Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/09/2019 au 01/07/2021En vigueur du 01 septembre 2019 au 01 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article D163-2

Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 juillet 2021

Créé par Décret n°2019-410 du 3 mai 2019 - art. 1

Chaque indication d'une spécialité dont la prise en charge est assurée, au moins pour partie, au titre de l'article L. 162-16-5-1-1 ou de l'article L. 162-16-5-2, fait l'objet d'une codification. Cette codification est rendue publique sur le site internet du ministère chargé de la santé.

Pour la mise en œuvre de l'article L. 162-16-5-3 du présent code, le code correspondant à l'indication dans laquelle la spécialité a été prescrite est transmis, aux fins de facturation, au système d'information prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-410 du 3 mai 2019, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2020 par dérogation, pour les autorisations temporaires d'utilisation délivrées dans le cadre de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique.