Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/10/2019 au 01/01/2020En vigueur du 01 octobre 2019 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D711-9

Version en vigueur du 01/10/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 2019 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2018-1356 du 28 décembre 2018 - art. 5 (V)

I. ― Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :

1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement, de la cotisation d'assurance chômage et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.

II. ― Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient T figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :


Assurances maladie,

maternité, invalidité, décès,

vieillesse et réversion et CSA

Allocations familiales, FNAL,

cotisation au titre des AT-MP

et cotisations d'assurance chômage

Employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1

0,2378

0,0431

Employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1

0,2378

0,0471

Conformément aux dispositions du 2° du III de l'article 5 du décret n° 2018-1356 du 28 décembre 2018, pour les rémunérations dues pour les périodes courant du 1er octobre au 31 décembre 2019, les valeurs mentionnées dans le tableau figurant à l'article D. 711-9 au titre de la cotisation d'allocations familiales, de la contribution au fonds national d'aide au logement, de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et de la cotisation d'assurance chômage font l'objet d'une majoration égale à 0,0405.