Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/03/2019 au 30/06/2025En vigueur du 31 mars 2019 au 30 juin 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R142-3

Version en vigueur du 31/03/2019 au 30/06/2025Version en vigueur du 31 mars 2019 au 30 juin 2025

Modifié par Décret n°2018-199 du 23 mars 2018 - art. 4

En cas d'accident survenu dans la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, autre que l'organisme dont relève l'assuré, ce dernier organisme peut charger la commission instituée auprès de l'organisme du lieu de l'accident d'examiner les réclamations formées contre ses décisions.

Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'un organisme autre que l'organisme dont relève l'assuré, les mêmes pouvoirs peuvent être confiés à la commission instituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme du lieu de résidence.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2018-199 du 23 mars 2018, les présentes dispositions sont applicables à compter de la prochaine désignation des membres des commissions de recours amiable et au plus tard le 31 mars 2019.
Jusqu'à cette désignation, les commissions de recours amiable des organismes du régime général se réunissent dans la formation suivante :
1° Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des assurés sociaux ;
2° Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants.