Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/11/2019 au 01/04/2022En vigueur du 01 novembre 2019 au 01 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R861-16-2

Version en vigueur du 01/11/2019 au 01/04/2022Version en vigueur du 01 novembre 2019 au 01 avril 2022

Création Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1

I.-Lorsque le foyer défini à l'article R. 861-2 est éligible au droit à la protection complémentaire au titre du 2° de l'article L. 861-1, l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 861-4 adresse les éléments suivants au demandeur :

1° Un bulletin d'adhésion ou un contrat qui précise :

-le montant annuel de la participation financière due pour chaque membre du foyer ayant choisi l'organisme considéré ;

-les garanties prises en charge au titre de l'article L. 861-3 ;

-la durée du bénéfice du droit ;

-les circonstances dans lesquelles il peut être mis fin à la prise en charge prévue à l'article L. 861-3, en application des dispositions de l'article L. 861-11 ;

2° Un document autorisant le prélèvement sur compte bancaire, postal ou d'épargne du montant de la ou des participations dues à l'organisme gestionnaire. Les frais liés aux opérations de prélèvement ne peuvent être imputés à l'assuré.

II.-Le bulletin ou le contrat mentionné au 1° du I peut être accompagné d'un contrat comportant des dispositions afférentes à des garanties facultatives. Il indique alors le montant de cotisation supplémentaire associé à ces garanties. Les dispositions applicables à la protection complémentaire prévue à l'article L. 861-1, notamment celles relatives à son financement, ne sont pas applicables au contrat régissant les garanties facultatives.