Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/11/2019 au 28/12/2019En vigueur du 01 novembre 2019 au 28 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article L861-8

Version en vigueur du 01/11/2019 au 28/12/2019Version en vigueur du 01 novembre 2019 au 28 décembre 2019

Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 52 (V)

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 qui ont choisi d'adhérer à une mutuelle ou de souscrire un contrat auprès d'une institution de prévoyance ou d'une entreprise d'assurance inscrite sur la liste prévue à l'article L. 861-7, l'adhésion ou le contrat, selon l'organisme choisi, prend effet à la date prévue au quatrième alinéa de l'article L. 861-5, sous réserve des autres dispositions du même quatrième alinéa. Les organismes en cause ne peuvent subordonner l'entrée en vigueur de cette adhésion ou de ce contrat à aucune autre condition ou formalité que la réception du document attestant l'ouverture de leurs droits et, le cas échéant, la réception des éléments nécessaires au paiement de la participation mentionnée au 2° de l'article L. 861-1.