Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2022En vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L243-6-6

Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2022

Abrogé par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 18
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 9 (V)
Transféré par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 9 (V)

Lorsqu'une demande d'échéancier de paiement est adressée par un cotisant à un organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4, cet organisme la communique, ainsi que sa réponse, aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 dont le cotisant relève.

Dans les conditions déterminées par décret, l'octroi d'un échéancier de paiement par un organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 emporte également le bénéfice d'un échéancier de paiement similaire au titre des cotisations à la charge de l'employeur restant dues, le cas échéant, aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4.

Lorsqu'il est statué sur l'octroi à une entreprise d'un plan d'apurement par plusieurs créanciers publics, l'organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 reçoit mandat des institutions mentionnées à l'article L. 922-4 dont le cotisant relève pour prendre toute décision sur les créances qui les concernent, le cas échéant.