Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/11/2019 au 01/01/2022En vigueur du 01 novembre 2019 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R861-15

Version en vigueur du 01/11/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 novembre 2019 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1

Le calcul des ressources des travailleurs indépendants prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération leurs revenus professionnels déterminés selon les dispositions des articles L. 131-6 ou L. 133-6-8.

Si la demande de protection complémentaire est présentée au cours de la première année d'activité professionnelle non salariée non agricole, les revenus sont calculés sur la base de ceux de l'année civile précédant la création de l'entreprise.

Si la demande est présentée au cours des six premiers mois de la deuxième année d'activité, les revenus sont calculés sur la base d'une déclaration, accompagnée des justificatifs nécessaires attestant que les revenus perçus au cours de la première année d'activité sont inférieurs au plafond prévu au 1° ou au 2° de l'article L. 861-1 ou, le cas échéant, que la fraction des revenus du foyer correspondant à ceux perçus au cours de la première année au titre de l'activité non salariée non agricole ne porte pas le total des ressources du foyer au-dessus du plafond prévu au 1° ou au 2° de l'article L. 861-1.

Si la demande est présentée au cours des six derniers mois de la deuxième année d'activité, les revenus sont calculés sur la base de ceux de la première année d'activité.