Code de la santé publique

En vigueur du 27/05/2016 au 01/01/2020En vigueur du 27 mai 2016 au 01 janvier 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article D4381-90

Version en vigueur du 27/05/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mai 2016 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1540 du 30 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-668 du 24 mai 2016 - art. 2

Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission d'admission des sportifs de haut niveau.

La commission est composée :

1° Du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant, qui assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;

2° Du directeur des sports ou de son représentant, qui assure la vice-présidence ;

3° Du directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou de son représentant ;

4° D'un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des régions de France ;

5° D'un représentant des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

6° Du président de l'Association des directeurs techniques nationaux ou de son représentant ;

7° D'un représentant du réseau national consacré au sport de haut niveau mentionnée au 2° de l'article R. 211-2 du code du sport ;

8° D'un représentant de la profession des masseurs-kinésithérapeutes, désigné par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

9° D'un représentant de la profession des pédicures-podologues, désigné par l'ordre national des pédicures-podologues ;

10° D'un représentant de la profession des ergothérapeutes, désigné par l'Association nationale française des ergothérapeutes ;

11° D'un représentant de la profession des psychomotriciens, désigné par la Fédération française des psychomotriciens ;

12° D'un représentant des directeurs d'instituts de formation pour chaque filière de formation concernée par le dispositif ;

13° Du directeur de l'Ecole nationale de kinésithérapie et de rééducation de Saint-Maurice ;

14° D'un conseiller pédagogique, désigné par la direction générale de l'offre de soins.

La commission se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins. Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable pour les fonctionnaires de l'Etat.