Code de la santé publique

En vigueur du 29/12/2015 au 24/05/2019En vigueur du 29 décembre 2015 au 24 mai 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article R5126-111

Version en vigueur du 29/12/2015 au 24/05/2019Version en vigueur du 29 décembre 2015 au 24 mai 2019

Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)

Les dispositions de la présente section sont applicables :

1° Aux établissements de santé ;

2° Aux établissements de chirurgie esthétique ;

3° Aux établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5126-1 ;

4° Aux groupements de coopération sanitaire autorisés, en vertu de l'article L. 6133-7, à assurer les missions d'un établissement de santé ou, en ce qui concerne la détention et la dispensation des gaz à usage médical, aux groupements qui gèrent des blocs opératoires pour le compte de leurs membres.