Code de la santé publique

En vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017En vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R3115-5

Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

Modifié par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

I.-Les agents mentionnés à l'article L. 3116-3 sont habilités dans les limites de leurs compétences respectives par arrêté du préfet :

1° Pour les agents de l'agence régionale de santé, sur proposition de leur directeur général ;

2° Pour les agents des services de l'Etat placés sous son autorité, sur proposition de leur chef de service ;

3° Pour les agents du service de santé des gens de mer chargés de mener les missions de contrôle sanitaire des navires prévues au 2° de l'article R. 3115-4 selon les règles définies par un arrêté pris par les ministres chargés de la santé et des transports.

II.-Les agents mentionnés au I sont habilités et assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 1312-4 à R. 1312-7 du présent code.