Code de la santé publique

En vigueur du 10/11/2012 au 01/01/2021En vigueur du 10 novembre 2012 au 01 janvier 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R5121-153

Version en vigueur du 10/11/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2019-1306 du 6 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-1244 du 8 novembre 2012 - art. 5

Les acteurs du système de pharmacovigilance tel que mentionné à l'article L. 5121-23 sont :

1° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

2° Les centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5121-158 ;

3° Les professionnels de santé mentionnés à l'article R. 5121-161, les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 5126-1 ainsi que les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6 ;

4° Les entreprises ou les organismes exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R. 5121-150 et tout tiers effectuant tout ou partie des opérations constitutives de la pharmacovigilance mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 5124-47 pour le compte des entreprises et organismes mentionnés ci-dessus ;

5° Les établissements pharmaceutiques, y compris ceux gérés par les établissements pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux articles R. 5124-68 à R. 5124-73 pour leur activité de réalisation de préparation hospitalière et de préparation magistrale.

Les patients et les associations agréées de patients mentionnés à l'article R. 5121-161 concourent à ce système