Code de la santé publique

En vigueur du 01/10/2015 au 31/12/2022En vigueur du 01 octobre 2015 au 31 décembre 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article R6113-37

Version en vigueur du 01/10/2015 au 31/12/2022Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 31 décembre 2022

Modifié par DÉCRET n°2015-828 du 6 juillet 2015 - art. 1

Le président du conseil d'administration de l'agence est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale. Le conseil d'administration comprend en outre :

1° Huit représentants de l'Etat :

a) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

e) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

f) Le directeur du budget ou son représentant ;

g) Un sous-directeur de la direction générale de l'offre de soins, désigné par le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant ;

h) Le directeur général d'une agence régionale de santé ou son représentant désigné par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;

2° Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale ;

3° Deux représentants des organismes d'assurance maladie désignés par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

4° Un représentant du personnel de l'agence, élu selon les modalités fixées par son règlement intérieur.

Le président et les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.