Code de la santé publique

En vigueur du 12/01/2012 au 11/07/2016En vigueur du 12 janvier 2012 au 11 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article D4236-17

Version en vigueur du 12/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 12 janvier 2012 au 11 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
Création Décret n°2012-29 du 9 janvier 2012 - art. 1

La commission scientifique indépendante des pharmaciens est composée de :

1° Deux représentants de la société française de pharmacie clinique désignés par cette société ;

2° Deux représentants pharmaciens de la société française de biologie clinique désignés par cette société ;

3° Un représentant du Conseil national de l'ordre des pharmaciens désigné par ce conseil ;

4° Un représentant de l'Académie nationale de Pharmacie désigné par l'académie ;

5° Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigné par l'agence ;

6° Un représentant de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail désigné par l'agence ;

7° Trois pharmaciens titulaires d'officine en exercice ;

8° Trois pharmaciens adjoints d'officine en exercice ;

9° Un pharmacien biologiste en exercice ;

10° Un pharmacien gérant de pharmacie à usage intérieur en exercice ;

11° Un représentant des pharmaciens de la distribution en gros et de l'exportation en exercice ;

12° Un représentant des pharmaciens de l'industrie en exercice ;

13° Un représentant du service de santé des armées ;

14° Un représentant des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 ;

15° Un représentant des professeurs des universités-praticiens hospitaliers en pharmacie.

Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réunions de la commission avec voix consultative.