Code de la santé publique

En vigueur du 22/03/2015 au 01/09/2021En vigueur du 22 mars 2015 au 01 septembre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R2324-21

Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/09/2021Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 septembre 2021

Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet pour notifier à la collectivité publique intéressée l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2334-1. L'absence de réponse vaut avis favorable.

Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 2324-19 et, sauf dans le cas d'une demande formée par la commune d'implantation, du troisième alinéa de cet article sont applicables à la demande d'avis.

L'avis ne peut être défavorable que dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article R. 2324-19.