Code de commerce

En vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2018En vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article A444-53

Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2018Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2018

Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

Les prestations figurant au tableau 5 de l'article annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 et 2 de la présente section.

Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 3 de cette même section.

L'écrêtement, prévu à l'article R. 444-9, du total des émoluments perçus au titre de certaines mutations de biens ou droits immobiliers est régi par sa sous-section 4.

Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 5 s'y appliquent exclusivement.

Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 février 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2016.

Toutefois, en application de l'article 13 du décret 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation à l'article A. 444-53 du code de commerce, les prestations figurant au tableau 5 de l'article annexe 4-7 de ce même code, effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des notaires intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, dans leur rédaction antérieure au décret 2016-230 du 26 février 2016 susvisé.