Code de commerce

En vigueur du 29/07/2016 au 25/03/2020En vigueur du 29 juillet 2016 au 25 mars 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R821-71

Version en vigueur du 29/07/2016 au 25/03/2020Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 25 mars 2020

Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 35

Les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9 sont réalisés en fonction d'une analyse des risques. Ils portent notamment :

1° Sur les missions de certification sélectionnées par le contrôleur. Celui-ci vérifie notamment le respect des règles d'indépendance, la conformité aux normes mentionnées au I de l'article L. 821-13, l'adéquation des ressources affectées à la réalisation des missions ainsi que les honoraires perçus par le commissaire aux comptes ;

2° Sur le système de contrôle de qualité interne mis en place par le commissaire aux comptes, sauf lorsqu'il s'agit d'une société de commissaires aux comptes inscrite en application de l'article L. 822-1-4.

Les contrôles sont proportionnés à l'ampleur et à la complexité de l'activité du commissaire aux comptes concerné.