Code de commerce

En vigueur du 28/03/2007 au 07/03/2019En vigueur du 28 mars 2007 au 07 mars 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R743-174

Version en vigueur du 28/03/2007 au 07/03/2019Version en vigueur du 28 mars 2007 au 07 mars 2019

Abrogé par Décret n°2019-162 du 5 mars 2019 - art. 25

La commission prévue à l'article R. 743-173 comprend :

1° Un magistrat hors hiérarchie du siège désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, président ;

2° Deux représentants du ministre chargé du budget ;

3° Deux greffiers des tribunaux de commerce désignés, sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés.

Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de la justice.

Les fonctions de membre de la commission sont gratuites.