Code de commerce

En vigueur du 17/06/2016 au 24/05/2019En vigueur du 17 juin 2016 au 24 mai 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L821-14

Version en vigueur du 17/06/2016 au 24/05/2019Version en vigueur du 17 juin 2016 au 24 mai 2019

Création Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 15

Le Haut conseil, de sa propre initiative ou à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, de l'Autorité des marchés financiers, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, adopte les normes prévues au 2° de l'article L. 821-1.

Les projets de normes sont élaborés par la commission prévue au III de l'article L. 821-2.

Les normes sont adoptées par le Haut conseil, après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Elles sont homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


(1) Conformément à l'article 53 3° de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016, les dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente ordonnance sont applicables aux entités d'intérêt public mentionnées aux 1° à 5° du III de l'article L. 820-1 du code de commerce tel que modifié par la présente ordonnance, à compter du premier exercice ouvert postérieurement au 31 décembre 2016 ;