Code de commerce

En vigueur depuis le 07/03/1995En vigueur depuis le 07 mars 1995

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R821-52

Version en vigueur du 29/07/2016 au 05/06/2020Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 05 juin 2020

Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

Le conseil régional est composé de :

1° Six membres si la compagnie régionale comprend moins de cent membres personnes physiques ;

2° Douze membres si la compagnie régionale comprend de cent à deux cent quarante-neuf membres personnes physiques ;

3° Quatorze membres si la compagnie régionale comprend de deux cent cinquante à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

4° Seize membres si la compagnie régionale comprend de cinq cents à sept cent quarante-neuf membres personnes physiques ;

5° Dix-huit membres si la compagnie régionale comprend de sept cent cinquante à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

6° Vingt-deux membres si la compagnie régionale comprend de mille à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

7° Vingt-six membres si la compagnie régionale comprend au moins deux mille membres personnes physiques.

Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections.