Code de commerce

En vigueur du 11/05/2017 au 05/11/2022En vigueur du 11 mai 2017 au 05 novembre 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R742-1

Version en vigueur du 11/05/2017 au 05/11/2022Version en vigueur du 11 mai 2017 au 05 novembre 2022

Modifié par Décret n°2017-893 du 6 mai 2017 - art. 3

Nul ne peut avoir vocation à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre français ;

2° (Abrogé)

3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

4° N'avoir pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

5° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 ;

6° Etre titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6 du diplôme validant la première année de master en droit ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

7° Avoir été reçu au concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce prévu à l'article R. 742-6-1 ;

8° Avoir validé le stage de formation à la profession de greffier de tribunal de commerce, dans les conditions prévues aux articles R. 742-7 à R. 742-15-1.