Code de commerce

En vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R812-22-1

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 13

Les dispositions relatives à la procédure disciplinaire devant la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et celles relatives à la procédure de suspension provisoire devant le tribunal de grande instance, des mandataires judiciaires, sont applicables aux personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 sous réserve des dispositions suivantes :

1° La commission ne peut statuer en matière disciplinaire qu'en présence du président et de dix au moins de ses membres ;

2° Le président de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou celui de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente à l'égard des personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 sont soumis à l'obligation prévue à l'article R. 811-44. Ils disposent des mêmes prérogatives et sont rendus destinataires des mêmes notifications que celles prévues au profit du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires par les articles R. 811-48 et R. 811-49, s'agissant de la procédure disciplinaire, et par les articles R. 811-50 à R. 811-52, R. 811-55 et R. 811-56, s'agissant de la procédure de suspension provisoire ;

3° Le professionnel cité à comparaître peut se faire assister d'un mandataire judiciaire inscrit, d'un huissier de justice ou d'un commissaire-priseur judiciaire.