Code de commerce

En vigueur du 01/01/2017 au 24/05/2019En vigueur du 01 janvier 2017 au 24 mai 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R822-112

Version en vigueur du 29/07/2016 au 16/09/2016Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 16 septembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1218 du 13 septembre 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 71

Des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 822-1 peuvent constituer, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 mentionnée ci-dessus, une société de participations financières ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession de commissaire aux comptes, dans le respect des dispositions de l'article L. 822-1-3, ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de cette même profession.