Code de commerce

En vigueur du 29/07/2016 au 25/03/2020En vigueur du 29 juillet 2016 au 25 mars 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R824-16

Version en vigueur du 29/07/2016 au 25/03/2020Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 25 mars 2020

Création Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 85

La personne poursuivie est convoquée devant la formation compétente dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la date de la séance.

La convocation mentionne la composition de la formation. Elle indique à la personne poursuivie la faculté qui lui est offerte d'être entendue, en personne ou représentée par son conseil. Elle mentionne que ses observations écrites doivent parvenir à la formation compétente et au rapporteur général au plus tard huit jours francs avant la séance.

Lorsque l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure, le délai minimal de convocation peut être ramené à sept jours.