Code de commerce

En vigueur du 13/05/2016 au 11/12/2019En vigueur du 13 mai 2016 au 11 décembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R711-68

Version en vigueur du 13/05/2016 au 11/12/2019Version en vigueur du 13 mai 2016 au 11 décembre 2019

Modifié par Décret n°2016-569 du 10 mai 2016 - art. 1

Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions :

1° Les conditions de fonctionnement de leurs différentes instances, en particulier l'assemblée générale, le comité directeur, le bureau, les délégations et les commissions, la périodicité de leurs réunions, les rapports avec les membres associés et les conseillers techniques ainsi que l'organisation administrative des services ;

2° La limite d'âge pour l'élection au bureau, qui ne peut excéder l'âge de soixante-dix ans révolus à la date du dernier jour du scrutin pour l'élection de la chambre ;

3° Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature à d'autres membres élus et, le cas échéant, au directeur général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre ;

4° Les conditions dans lesquelles les membres élus, le directeur général ou, sur sa proposition, les autres agents permanents de l'établissement sont habilités à représenter le président.

Les dispositions prévues au 2° ci-dessus ne peuvent pas être modifiées dans l'année d'un renouvellement.

Les règlements intérieurs peuvent prévoir l'adoption de certaines délibérations par des majorités qualifiées sous réserve des dispositions du présent code précisant les conditions de majorité requises pour certaines matières.

Ils ne peuvent ni limiter le nombre de mandats que peut exercer un membre ni subordonner l'élection d'un membre au bureau à une durée antérieure de mandat.

Les règlements intérieurs des chambres de commerce et d'industrie de région prévoient les conditions dans lesquelles une mission peut être confiée au président d'une délégation d'une chambre de la circonscription, lui-même non membre de la chambre régionale.

Le règlement intérieur est adopté par l'assemblée générale de chaque établissement de réseau dans les conditions prévues à l'article R. 711-71.

Les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région dont la fusion est prévue adoptent, au plus tard lors de leur dernière assemblée, un règlement intérieur provisoire qui doit permettre à la nouvelle chambre issue de cette fusion de fonctionner jusqu'à l'adoption d'un nouveau règlement intérieur. Dans ce cas, les dispositions prévues au 2° peuvent être modifiées l'année du renouvellement général.

A défaut d'accord entre les chambres, le règlement intérieur provisoire est fixé par l'autorité de tutelle.