Code de commerce

En vigueur du 27/03/2014 au 01/07/2021En vigueur du 27 mars 2014 au 01 juillet 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R824-8

Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Création Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 85

I.-Lorsque le rapporteur général envisage de saisir le Haut conseil d'une demande de suspension provisoire d'un commissaire aux comptes en application de l'article L. 824-7, il le notifie avec l'indication des griefs à l'intéressé et met ce dernier en demeure de présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification. En cas d'urgence, ce délai est ramené à soixante-douze heures.

II.-Lorsque le Haut conseil est saisi directement d'une demande de suspension provisoire, il transmet cette demande au rapporteur général afin que ce dernier recueille les observations du commissaire aux comptes concerné conformément au I.

III.-Lorsque la suspension provisoire est suivie d'une sanction disciplinaire, la durée de la suspension est imputée sur la durée de l'interdiction temporaire éventuellement prononcée.

IV.-La décision du Haut conseil qui prononce la suspension provisoire ou qui y met fin est notifiée au commissaire aux comptes concerné. Elle est communiquée à l'autorité qui, en application de l'article L. 824-7, l'a saisi de la demande.