Code de commerce

En vigueur du 30/12/2016 au 11/12/2019En vigueur du 30 décembre 2016 au 11 décembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R712-11

Version en vigueur du 30/12/2016 au 11/12/2019Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 11 décembre 2019

Modifié par Décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 - art. 1

Dans le cadre de la tutelle renforcée et sans préjudice des dispositions des articles R. 712-6, R. 712-7 et R. 712-8, les décisions suivantes ne sont exécutoires que lorsqu'elles sont approuvées par l'autorité de tutelle :

1° Les délibérations portant acquisition, construction, aliénation ou échange d'immeubles ou décidant d'un bail de plus de dix-huit ans ;

2° La délibération d'abondement du budget d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale prévue au 7° de l'article L. 711-8 par une chambre de commerce et d'industrie de région ;

3° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures formalisées au sens de l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

4° Les décisions relatives aux recrutements et aux licenciements ;

5° Les transactions. La condition de seuil prévue à l'article R. 711-74-1 ne s'applique pas.

Les délibérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 712-7 sont soumises à approbation quel que soit le montant sur lequel elles portent.