Code de commerce

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A743-15

Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2018Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2018

Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

I.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire figurant au numéro 143 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument principal, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant :


NOMBRE DE SALARIÉS

CHIFFRE D'AFFAIRES

ÉMOLUMENT PRINCIPAL

Aucun salarié

592,80 €

De 1 à 5 salariés

648,38 €

De 6 à 19 salariés

Inférieur à 750 000 €

1 358,50 €

Supérieur ou égal à 750 000 €

1 531,40 €

De 20 à 150 salariés

Inférieur à 3 000 000 €

2 581,15 €

Supérieur ou égal à 3 000 000 €

3 186,30 €

Plus de 150 salariés

Inférieur à 20 000 000 €

6 538,09 €

Supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 50 000 000 €

9 222,98 €

Supérieur ou égal à 50 000 000 €

15 462,20 €


II.-Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux émoluments accessoires :

1° D'un montant de 185,25 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ;

2° D'un montant de 12,35 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 123,50 €.


Arrêté du 26 février 2016, art. 4 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.

Toutefois, en application du 2° du I de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation adonné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément :

1° Aux dispositions de l'article R. 713-3, de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII et de l'article Annexe 7-5 du code de commerce, et de l'article 18 du décret n° 80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé ;

2° Aux dispositions de l'article A. 713-2 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure au présent arrêté.

Par dérogation à l'article A. 743-18 du code de commerce, le montant des remboursements au titre des frais engagés lors de la réalisation des prestations mentionnées au premier alinéa du présent II est fixé conformément aux dispositions mentionnées au 1° de ce II.