Code de commerce

En vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024En vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R823-6-1

Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Création Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 75

L'entité d'intérêt public qui sollicite du bureau du Haut conseil l'autorisation de prolonger le mandat de son commissaire aux comptes, en application du III de l'article L. 823-3-1, lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception, au plus tard six mois avant l'expiration du mandat, une demande comprenant :

1° Les documents relatifs à la désignation initiale du commissaire aux comptes concerné et aux précédents renouvellements de son mandat ;

2° Les éléments établissant que les conditions prévues au 4 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 sont remplies ;

3° Les raisons justifiant la nécessité de prolonger le mandat au-delà de la durée maximale applicable ;

4° Une déclaration du commissaire aux comptes indiquant qu'il accepte la prolongation de son mandat, certifiant que la prolongation demandée ne porte pas atteinte à son indépendance et exposant les mesures de sauvegarde mises en place.

A réception du dossier complet, un accusé de réception est délivré à l'auteur de la demande.

Le bureau peut solliciter de l'entité d'intérêt public ou du commissaire aux comptes toute information ou document complémentaire de nature à éclairer sa décision. Il peut entendre les représentants de l'entité d'intérêt public ou le commissaire aux comptes concerné. Il peut faire appel à des experts.

Le bureau se prononce par décision motivée dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé pendant ce délai vaut acceptation.

La décision du bureau est notifiée à l'entité d'intérêt public qui a formulé la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception. Une copie de la décision est adressée au commissaire aux comptes concerné.