Code de commerce

En vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R123-1

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2016-1030 du 26 juillet 2016 - art. 3

I.-Les centres de formalités des entreprises permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité.

Ils reçoivent à cet effet le dossier unique prévu à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Ce dossier comporte :

1° Les déclarations relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d'activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article R. 123-30 ;

2° Les demandes d'autorisation que les entreprises sont tenues de remettre aux autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations sauf si le déclarant souhaite déposer ces demandes directement auprès des autorités compétentes.

Les centres de formalités des entreprises reçoivent également les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale, en application de l'article R. 123-83.

II.-Les centres de formalités des entreprises transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-3, il leur est interdit de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.

Les organismes et les autorités compétents pour statuer sur les déclarations et les demandes d'autorisation dont ils sont saisis par les centres de formalités des entreprises informent ces derniers de leurs décisions.