Code de commerce

En vigueur depuis le 04/07/2010En vigueur depuis le 04 juillet 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R742-22

Version en vigueur du 11/05/2017 au 07/03/2019Version en vigueur du 11 mai 2017 au 07 mars 2019

Modifié par Décret n°2017-893 du 6 mai 2017 - art. 17

Lorsqu'il sélectionne un lauréat du concours prévu à l'article R. 742-6-1, le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne, parmi les candidats issus d'une même promotion, le cas échéant, le candidat le mieux classé.

Lorsqu'il sélectionne une société composée pour tout ou partie de lauréats du concours prévu à l'article R. 742-6-1, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'assure qu'il n'y a pas, parmi les autres candidats remplissant les conditions de nomination et, s'agissant des offices vacants, s'étant engagé à payer l'indemnité mentionnée à l'article R. 742-24, de lauréat issu de la même promotion et mieux classé que l'un quelconque des associés de ladite société.

Lorsque se portent candidates plusieurs sociétés dont chacune comporte un associé mieux classé que l'un des associés de l'autre société et qu'aucun autre candidat remplissant les conditions de l'alinéa précédent n'est mieux placé, le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne l'une ou l'autre de ces sociétés.