Code de commerce

En vigueur depuis le 03/04/2008En vigueur depuis le 03 avril 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R645-19

Version en vigueur du 02/07/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 janvier 2020

Création DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 111

Un avis du jugement de clôture est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom du greffe ou de la chambre des métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé, de l'activité exercée et de la date du jugement ainsi que du tribunal qui l'a rendu.

Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son adresse professionnelle.

Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement.

Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application du dernier alinéa de l'article R. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du troisième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de cette cour dans les huit jours de son prononcé.

Un avis est également adressé pour insertion dans les registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.