Code de commerce

En vigueur du 04/04/2016 au 09/02/2020En vigueur du 04 avril 2016 au 09 février 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R621-11-1

Version en vigueur du 04/04/2016 au 09/02/2020Version en vigueur du 04 avril 2016 au 09 février 2020

Création Décret n°2016-400 du 1er avril 2016 - art. 2

I.-Le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L. 621-4-1 est de trois.

Le seuil mentionné au cinquième alinéa de ce même article correspond à un chiffre d'affaires net de 20 millions d'euros. Ce montant est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200 et est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.

II.-Le deuxième administrateur judiciaire et le deuxième mandataire judiciaire prévus à l'article L. 621-4-1 doivent être inscrits depuis dix ans au moins sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 et L. 812-2 et être titulaires, associés ou salariés d'une étude employant au moins quinze salariés.

Conformément à l'article 22 I du décret n° 2016-400 du 1er avril 2016, les dispositions de l'article R621-11-1 sont applicables aux procédures collectives ouvertes à compter de la publication du présent décret.