Code de commerce

En vigueur du 13/04/1995 au 30/06/2014En vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R236-11

Version en vigueur du 15/07/2017 au 01/04/2018Version en vigueur du 15 juillet 2017 au 01 avril 2018

Modifié par Décret n°2017-1165 du 12 juillet 2017 - art. 9

L'offre de remboursement des titres sur simple demande des obligataires prévue au premier alinéa des articles L. 236-13 et L. 236-18 est portée à la connaissance des obligataires selon les modalités prévues au contrat d'émission ou, à défaut, publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires. Elle est, en outre, publiée à deux reprises, dans deux journaux habilités à recevoir des annonces légales du département du siège social de la société débitrice. Le délai entre les deux insertions est de dix jours au moins.

Les titulaires d'obligations nominatives sont informés de l'offre de remboursement selon les modalités prévues au contrat d'émission ou, à défaut, par lettre simple ou recommandée. Si toutes les obligations sont nominatives, la publicité prévue à l'alinéa précédent est facultative.