Code de commerce

En vigueur du 29/07/2016 au 25/03/2020En vigueur du 29 juillet 2016 au 25 mars 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R821-17

Version en vigueur du 29/07/2016 au 25/03/2020Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 25 mars 2020

Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 9

Le président du Haut conseil ou le rapporteur général refuse de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance mentionnée à l'article R. 821-16 lorsque :

a) Des personnes employées ou ayant été employées par l'autorité requérante ne sont pas soumises au secret professionnel ;

b) La demande est motivée par des fins étrangères à l'accomplissement des missions de l'autorité requérante, à la surveillance et au contrôle des personnes en charge du contrôle légal des comptes ou à la mise en oeuvre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes ;

c) Il existe un risque sérieux que les informations ou documents requis soient divulgués à d'autres personnes ou autorités qu'à l'autorité requérante, à moins que cette divulgation ne soit autorisée dans le cadre de procédures établies par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives se rapportant à l'exercice du contrôle légal des comptes ;

d) La communication des éléments demandés serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ;

e) Une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes ;

f) Les personnes visées par la requête ont déjà été sanctionnées pour les mêmes faits par une décision définitive.

Le président du Haut conseil ou le rapporteur général peut aussi refuser de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance lorsqu'une procédure civile ou une procédure de sanction a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes.