Code de commerce

En vigueur du 21/07/1976 au 10/06/2004En vigueur du 21 juillet 1976 au 10 juin 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R917-16

Version en vigueur du 21/02/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 février 2015 au 01 janvier 2023

Création DÉCRET n°2015-190 du 18 février 2015 - art. 2

A l'article R. 713-1-1 :

a) Aux premier, troisième et quatrième alinéas, les mots : " chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

b) Il est inséré, après le troisième alinéa, l'alinéa suivant :

" Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon transmet au préfet au plus tard le 31 mars la liste des personnes physiques et des dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées ou mentionnées au répertoire des métiers et le directeur de l'agriculture et de la forêt fournit, dans le même délai, la liste des personnes immatriculées ou mentionnées au registre des agriculteurs précités. " ;

c) Il est ajouté à la fin du quatrième alinéa les deux phrases suivantes :

" La chambre procède de même à l'égard des entreprises inscrites au répertoire des métiers tenu par elle en vue de l'identification ou de la désignation des électeurs relevant des activités définies à l'annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers. Elle adresse également un questionnaire aux agriculteurs et aux entreprises agricoles inscrites au registre des agriculteurs prévu au I de l'article R. 917-17. " ;

d) Au septième alinéa, les mots : " par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle " sont remplacés par les mots : " par collège ".