Code de commerce

En vigueur du 01/06/2001 au 16/01/2005En vigueur du 01 juin 2001 au 16 janvier 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R811-42

Version en vigueur du 01/01/2017 au 05/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 05 août 2017

Modifié par Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 36

Pour l'exercice de leurs attributions, ces magistrats disposent d'un pouvoir général d'investigation, de vérification et de contrôle.

Ils peuvent se faire assister pour procéder aux inspections de toutes personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes établie en application de l'article L. 822-1 ainsi que de tout expert ou toute personne de leur choix. Les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national. Ils sont recouvrés sur le professionnel inspecté si celui-ci est l'objet d'une sanction disciplinaire.

Ils peuvent aussi se faire assister d'un ou plusieurs administrateurs judiciaires et solliciter le concours des inspections générales de l'Etat.


Le professionnel inspecté peut demander à un confrère de son choix de l'assister lors de l'inspection. Il peut également demander au commissaire aux comptes ayant procédé à la vérification de sa comptabilité en application de l'article R. 814-29 ou à un expert-comptable de son choix, d'assister à l'inspection.

L'audition d'un administrateur judiciaire par un magistrat inspecteur donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par l'intéressé et le magistrat.