Code de la sécurité intérieure

En vigueur du 06/09/2013 au 05/06/2016En vigueur du 06 septembre 2013 au 05 juin 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article L312-3

Version en vigueur du 06/09/2013 au 05/06/2016Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 05 juin 2016

Modifié par Ordonnance n°2013-518 du 20 juin 2013 - art. 1

Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s'il ne remplit pas les conditions suivantes :

1° Disposer d'un bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :

-meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;

-tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du code pénal ;

-violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du code pénal ;

-menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 et suivants du code pénal ;

-viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 et suivants du code pénal ;

-exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du code pénal ;

-harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du code pénal ;

-harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal ;

-enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du code pénal ;

-trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 et suivants du code pénal ;

-enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 et suivants du code pénal ;

-détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 et suivants du code pénal ;

-traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 et suivants du code pénal ;

-proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 et suivants du code pénal ;

-recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 et suivants du code pénal ;

-exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 et suivants du code pénal ;

-vols prévus aux articles 311-1 et suivants du code pénal ;

-extorsions prévues aux articles 312-1 et suivants du code pénal ;

-recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 et suivants du code pénal ;

-destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 et suivants du code pénal ;

-menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 et 322-14 du code pénal ;

-blanchiment prévu aux articles 324-1 et suivants du code pénal ;

-participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du code pénal ;

-participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du code pénal ;

-intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du code pénal ;

-introduction d'armes dans un établissement scolaire prévue à l'article 431-28 du code pénal ;

-rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du code pénal ;

-destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 et suivants du code pénal commises en état de récidive légale ;

-fabrication ou commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus et réprimés par les articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi que par les articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;

-acquisition, cession ou détention, sans autorisation, d'une ou plusieurs armes ou matériels des catégories A, B, C ou d'armes de catégorie D mentionnées à l'article L. 312-4-2 ou de leurs munitions prévues et réprimées par les articles L. 317-4, L. 317-5, L. 317-6 et L. 317-7 ;

-port, transport et expéditions d'armes des catégories A, B, C ou d'armes de la catégorie D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus et réprimés par les articles L. 317-8 et L. 317-9 ;

-importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d'armes de la catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'Etat prévue et réprimée par les articles L. 2339-10 et L. 2339-11 du code de la défense ;

-fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus et réprimés par les articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du code de la défense ;

2° Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l'arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui.