Code de la sécurité intérieure

En vigueur du 07/08/2014 au 30/11/2016En vigueur du 07 août 2014 au 30 novembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article R511-12

Version en vigueur du 07/08/2014 au 30/11/2016Version en vigueur du 07 août 2014 au 30 novembre 2016

Modifié par DÉCRET n°2014-888 du 1er août 2014 - art. 1

Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :

1° 1°, 3°, 6° et 8° de la catégorie B :

a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;

b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ;

c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;

d) Pistolets à impulsions électriques ;

e) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;

2° a et b du 2° de la catégorie D :

a) Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa", matraques ou tonfas télescopiques ;

b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;

c) Projecteurs hypodermiques ;

3° 3° de la catégorie C :

Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm.

Les agents de police municipale sont également autorisés à porter les munitions et les systèmes d'alimentation correspondant aux armes qu'ils sont autorisés à porter.