Code de la sécurité intérieure

En vigueur du 06/09/2013 au 21/06/2019En vigueur du 06 septembre 2013 au 21 juin 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article L317-1

Version en vigueur du 06/09/2013 au 21/06/2019Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 21 juin 2019

Modifié par Ordonnance n°2013-518 du 20 juin 2013 - art. 1

Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verbal.

Les agents du ministère de la défense habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent également constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application.

Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties de leurs locaux, les agents habilités de l'Etat.

Ils sont tenus de fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par ces mêmes agents.

Ils sont également tenus de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution des missions des agents habilités. Ces investigations peuvent comporter, outre l'examen des lieux, des matériels et du système d'information, les recensements et les vérifications des comptabilités ou registres de toute espèce paraissant utiles.

Les agents habilités de l'Etat qui ont connaissance à titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent titre sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents des douanes et les agents habilités du ministère de la défense mentionnés au présent article peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.

Les procès-verbaux des infractions constatées aux prescriptions du présent titre sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police.

En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, les services compétents du ministère de la défense adressent au procureur de la République les procès-verbaux des constatations effectuées. Une expédition est également transmise au ministre de la défense.

Sans préjudice de l'application de l'article 36 du code de procédure pénale, l'action publique en matière d'infraction aux dispositions du chapitre III du présent titre relatives aux matériels de guerre et aux matériels assimilés mentionnés à l'article L. 311-2 du présent code et commise par une personne morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense ou par une personne morale fabricant de matériels assimilés est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent.

Il apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui.

A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République informe le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui.

Hormis le cas d'urgence, le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui donne son avis dans le délai d'un mois, par tout moyen.

L'autorité mentionnée au neuvième alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense.