Code de la sécurité intérieure

En vigueur du 01/12/2014 au 01/09/2022En vigueur du 01 décembre 2014 au 01 septembre 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article R632-3

Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 septembre 2022

Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


Le collège, présidé par son doyen d'âge, élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour, où seuls peuvent se présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre des voix. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois parmi les membres du collège désignés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 632-2.
Un vice-président, chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et d'assurer l'intérim en cas de vacance momentanée du poste de président, est élu dans les mêmes conditions.