Code de la sécurité intérieure

En vigueur du 31/12/2015 au 01/02/2016En vigueur du 31 décembre 2015 au 01 février 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article R246-2

Version en vigueur du 31/12/2015 au 01/02/2016Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 01 février 2016

Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Modifié par Décret n°2015-1805 du 28 décembre 2015 - art. 5 (V)

I.-Pour l'application du I de l'article L. 246-2, les services relevant des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget dont les agents peuvent solliciter les informations et les documents mentionnés à l'article L. 246-1 sont :

1° Au ministère de l'intérieur :

a) La direction générale de la sécurité intérieure ;

b) A la direction générale de la police nationale :


-l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;

-la direction centrale de la police judiciaire ;

-à la direction centrale de la sécurité publique : le service central du renseignement territorial ; les services départementaux du renseignement territorial et les sûretés départementales au sein des directions départementales de la sécurité publique ;

-à la direction centrale de la police aux frontières : l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre au sein de la sous-direction de l'immigration irrégulière et des services territoriaux ;


c) A la direction générale de la gendarmerie nationale :


-à la direction des opérations et de l'emploi : la sous-direction de la police judiciaire ; la sous-direction de l'anticipation opérationnelle ;

-au pôle judiciaire : le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;

-les sections de recherches ;


d) A la préfecture de police :


-la direction du renseignement ;

-la direction régionale de la police judiciaire ;

-à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne : le service transversal d'agglomération des événements au sein de la sous-direction des services spécialisés de l'agglomération ; la cellule de suivi du plan de lutte contre les bandes au sein de la sous-direction de la police d'investigation territoriale ; la sûreté régionale des transports au sein de la sous-direction régionale de la police des transports ; les sûretés territoriales au sein des directions territoriales de sécurité de proximité ;


2° Au ministère de la défense :

a) La direction générale de la sécurité extérieure ;

b) La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;

c) La direction du renseignement militaire ;

3° Au ministère des finances et des comptes publics :

a) Le service à compétence nationale dénommé direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;

b) Le service à compétence nationale dénommé traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins.

II.-Seuls peuvent solliciter ces informations et ces documents les agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur dont ils relèvent.