Code de la sécurité intérieure

En vigueur du 01/01/2014 au 05/05/2018En vigueur du 01 janvier 2014 au 05 mai 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article R413-4

Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 mai 2018

Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


Le conseil d'administration est composé de vingt-deux membres :
1° Un conseiller d'Etat, président, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Quatre membres de droit :
a) Le directeur général de la police nationale ;
b) Le préfet de police ;
c) Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ;
d) Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;
3° Quatre personnalités désignées par le ministre de l'intérieur :
a) Une sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
b) Une sur proposition conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
c) Un président d'université, sur proposition de la Conférence des présidents d'université ;
d) Un maire d'une commune soumise au régime de la police d'Etat ;
4° Trois personnalités qualifiées, choisies par le ministre de l'intérieur, en raison de leur compétence en matière de sécurité ;
5° Dix représentants élus :
a) Quatre représentants des élèves, à raison d'un représentant élu par promotion de commissaires, et, pour la durée de leur formation, d'un représentant élu par promotion d'officiers de police ;
b) Deux représentants des personnels affectés à l'école ;
c) Deux représentants de la commission administrative paritaire des commissaires de police et deux représentants de la commission administrative paritaire des officiers de la police, choisis chacun au sein de ces instances parmi les représentants élus du personnel.
Les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.
Les membres de droit peuvent se faire représenter.