Code de la sécurité intérieure

En vigueur du 03/10/2015 au 22/01/2017En vigueur du 03 octobre 2015 au 22 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article L832-4

Version en vigueur du 03/10/2015 au 22/01/2017Version en vigueur du 03 octobre 2015 au 22 janvier 2017

Abrogé par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 39
Création LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2

La commission dispose des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions ainsi que des crédits correspondants, dans les conditions fixées par la loi de finances. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.] Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. La commission présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

Le secrétaire général de la commission assiste le président. Il est nommé par le président de la commission.

La commission peut bénéficier de la mise à disposition ou du détachement de fonctionnaires et de magistrats et recruter, au besoin, des agents contractuels, placés sous son autorité.