Code de la sécurité intérieure

En vigueur du 31/12/2015 au 10/10/2016En vigueur du 31 décembre 2015 au 10 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article R234-3

Version en vigueur du 31/12/2015 au 10/10/2016Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 10 octobre 2016

Création Décret n°2015-1807 du 28 décembre 2015 - art. 1

I.-Peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale dans les conditions prévues à l'article L. 234-4 du présent code les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 suivants :

1° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 1° de l'article L. 811-3 :

a) La direction générale de la sécurité extérieure ;

b) La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;

c) La direction du renseignement militaire ;

d) La direction générale de la sécurité intérieure ;

e) Le service à compétence nationale dénommé “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ” ;

f) Les services suivants placés sous l'autorité d'emploi du ministre de la défense :


-les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement ;


g) Les services du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale ;

h) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :


-la sous-direction de la police judiciaire de la direction des opérations et de l'emploi ;

-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi ;


2° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 4° de l'article L. 811-3 :

a) La direction générale de la sécurité extérieure ;

b) La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;

c) La direction du renseignement militaire ;

d) La direction générale de la sécurité intérieure ;

e) Le service à compétence nationale dénommé “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ” ;

f) La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;

g) Les services suivants placés sous l'autorité d'emploi du ministre de la défense :

-les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement ;

h) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :


-les services du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique ;

-l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication de la direction centrale de la police judiciaire ;

-la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire ;

-l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;


i) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :


-la sous-direction de la police judiciaire de la direction des opérations et de l'emploi ;

-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi ;

-les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;


j) Les services suivants placés sous l'autorité du préfet de police :


-la sous-direction de la sécurité intérieure de la direction du renseignement ;

-la sous-direction du renseignement territorial de la direction du renseignement ;

-la section antiterroriste de la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;


3° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 5° de l'article L. 811-3 :

a) La direction générale de la sécurité extérieure ;

b) La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;

c) La direction générale de la sécurité intérieure ;

d) Les services du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale ;

e) La sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi placée sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale ;

f) Les services suivants placés sous l'autorité du préfet de police :


-la sous-direction de la sécurité intérieure de la direction du renseignement ;

-la sous-direction du renseignement territorial de la direction du renseignement.


II.-Seuls peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale sur la base de l'article L. 234-4 du présent code les agents des services mentionnés au I individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent.

L'accès des services aux traitements est limité à la consultation et ne peut donner lieu à aucune interconnexion avec d'autres traitements.

Les dispositions de l'article R. 40-30 du code de procédure pénale sont applicables.