Code de la sécurité intérieure

En vigueur du 01/05/2016 au 03/12/2017En vigueur du 01 mai 2016 au 03 décembre 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article R413-32

Version en vigueur du 01/05/2016 au 03/12/2017Version en vigueur du 01 mai 2016 au 03 décembre 2017

Modifié par Décret n°2016-389 du 30 mars 2016 - art. 3

Le conseil d'administration comprend, outre son président, seize membres :

1° Neuf représentants de l'Etat, membres de droit :

a) Le directeur général de la police nationale ;

b) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

c) Le directeur des services judiciaires ;

d) Le directeur général de la gendarmerie nationale ;

e) Le directeur central de la police judiciaire ;

f) Le directeur central de la sécurité publique ;

g) Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ;

h) Le directeur de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières du ministère de l'intérieur ;

i) Le préfet de police ;

2° Deux personnalités qualifiées :

a) Une sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;

b) Une sur proposition du ministre de l'intérieur ;

3° Cinq représentants du personnel en fonction à l'institut :

a) Un représentant des directeurs et directeurs adjoints de laboratoire de police scientifique ;

b) Un représentant des personnels actifs de la police nationale ;

c) Deux représentants des personnels scientifiques de la police nationale ;

d) Un représentant des personnels autres que ceux mentionnés aux a, b et c du 3° du présent article.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas d'empêchement, d'absence ou de vacance du poste, sa suppléance est assurée par la personnalité qualifiée proposée par le ministre de l'intérieur et mentionnée au b du 2° du présent article.


Conformément à l'article 11 du décret n° 2016-389 du 30 mars 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication. Toutefois, les dispositions du 3° de l'article R. 413-32 du code de la sécurité intérieure relatives aux représentants du personnel siégeant au conseil d'administration et au conseil scientifique de l'institut entrent en vigueur le premier jour du huitième mois qui suit celui de sa publication. Jusqu'à cette date, les représentants des personnels élus restent membres de l'instance à laquelle ils appartiennent.