Code de la sécurité intérieure

En vigueur du 01/05/2016 au 23/12/2017En vigueur du 01 mai 2016 au 23 décembre 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article D711-2

Version en vigueur du 01/05/2016 au 23/12/2017Version en vigueur du 01 mai 2016 au 23 décembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-1721 du 20 décembre 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

Le Conseil national de sécurité civile est constitué de cinq collèges, de membres de droit, de membres associés et d'un comité exécutif.
La composition des collèges est établie comme suit :
1° Collège des représentants de l'Etat, onze membres :
a) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
b) Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
c) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, ou son représentant ;
d) Un représentant proposé par le ministre de l'éducation nationale ;
e) Un représentant proposé par le ministre de la défense ;
f) Un représentant proposé par le ou les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie ;
g) Un représentant proposé par le ou les ministres chargés de l'équipement et des transports ;
h) Un représentant proposé par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
i) Un représentant proposé par le ou les ministres chargés de la santé et des affaires sociales ;
j) Un représentant proposé par le ministre de l'agriculture ;
k) Un représentant proposé par le ministre chargé de l'outre-mer ;
2° Collège des élus, onze membres :
a) Un sénateur ;
b) Un député ;
c) Deux conseillers régionaux proposés par le président de l'Association des régions de France ;
d) Trois conseillers généraux, dont au moins un membre de conseil d'administration de service départemental d'incendie et de secours, proposés par le président de l'Association des départements de France ;
e) Quatre maires, dont au moins un président d'établissement public de coopération intercommunale, proposés par l'Association des maires de France ;
3° Collège des acteurs de la protection des populations et des opérateurs de services publics, onze membres :
a) Le président de l'Association du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
b) Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ;
c) Le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant ;
d) Le président de la Croix-Rouge française ou son représentant ;
e) Le président de la Fédération nationale de la protection civile ou son représentant ;
f) Le président de l'Association des SAMU-Urgences de France ou son représentant ;
g) Un représentant des opérateurs gestionnaires des réseaux de distribution de l'eau proposé par le ministre chargé de l'environnement ;
h) Un représentant des opérateurs gestionnaires des réseaux de production, transport et distribution d'énergie proposé par le ministre chargé de l'industrie ;
i) Un représentant des opérateurs gestionnaires des réseaux de communication électronique proposé par le ministre chargé de l'industrie ;
j) Un représentant des opérateurs gestionnaires des services de transport proposé par le ministre chargé des transports ;
k) Un représentant des opérateurs gestionnaires des médias proposé par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
4° Collège des personnalités qualifiées, onze membres :
a) Une personne compétente dans le domaine du développement durable proposée par le ministre chargé de l'environnement ;
b) Une personne compétente dans le domaine de la santé proposée par le ministre chargé de la santé ;
c) Une personne compétente dans le domaine de l'économie proposée par le ministre chargé de l'économie ;
d) Une personne compétente dans le domaine des assurances proposée par le ministre chargé de l'économie ;
e) Une personne compétente dans le domaine des transports proposée par le ministre chargé des transports ;
f) Une personne compétente dans le domaine des sciences humaines proposée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
g) Une personne compétente dans le domaine de la cindynique proposée par le ministre chargé de la sécurité civile ;
h) Quatre personnes compétentes dans le domaine de la prévention et de la gestion des crises proposées à raison de deux par le ministre chargé de la sécurité civile et deux par le ministre chargé de l'environnement ;
5° Collège des organismes experts, onze membres :
a) Un représentant de Météo-France ;
b) Un représentant du Centre de documentation de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux ;
c) Deux représentants de l'Agence nationale de santé publique ;
d) Un représentant de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
e) Un représentant du Bureau des recherches géologiques et minières ;
f) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
g) Un représentant du Centre scientifique et technique du bâtiment ;
h) Un représentant du Centre national de prévention et de protection ;
i) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
j) (supprimé)
k) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Les membres des collèges sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile pour une durée de trois ans.
Pour les membres mentionnés aux d à k du 1°, au 2°, aux g à k du 3° et au 5°, des suppléants, dont le nombre est égal à celui des titulaires, peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
La qualité de membre se perd, sauf pour les personnalités qualifiées, avec la cessation de la fonction au titre de laquelle l'intéressé a été désigné.