Code de la sécurité intérieure

En vigueur du 01/07/1986 au 01/01/2016En vigueur du 01 juillet 1986 au 01 janvier 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article R236-32

Version en vigueur du 01/01/2014 au 29/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 29 mars 2023

Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-31, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article R. 236-31, les catégories de données à caractère personnel suivantes :

1° S'agissant des personnes à l'origine de la demande d'intervention ou faisant l'objet de l'intervention :

a) Motif de la sollicitation ou de l'intervention ;

b) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénom) et à la qualité ou à la profession ;

c) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone ;

d) Signalement ;

e) Caractéristiques et immatriculation des véhicules ;

f) Enregistrements sonores des demandes d'intervention ;

2° S'agissant des personnes qui, à raison de leurs qualifications, peuvent être requises par la gendarmerie nationale ou de celles envers lesquelles existe une obligation d'information :

a) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénoms) et à la qualité ou à la profession ;

b) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone.