Code de la sécurité intérieure

En vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2020En vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article R251-1

Version en vigueur du 21/08/2014 au 14/09/2020Version en vigueur du 21 août 2014 au 14 septembre 2020

Modifié par DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 31

La Commission nationale de la vidéoprotection créée par les articles L. 251-5 et L. 251-6 est composée de vingt membres ainsi désignés :

1° Cinq représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, dont :

a) Un représentant de l'Association des maires de France, sur proposition de son président ;

b) Un représentant de l'Association des maires des grandes villes de France, sur proposition de son président ;

c) Un représentant du groupement des autorités responsables de transport, sur proposition de son président ;

2° Six représentants du ministre de l'intérieur :

a) Le chef de l'inspection générale de l'administration ou son représentant ;

b) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

c) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

d) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou son représentant ;

e) Le directeur des services des systèmes d'information et de communication ou son représentant ;

f) Le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur ou son représentant ;


3° Un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur proposition de cette commission ;

4° Deux députés et deux sénateurs ;

5° Quatre personnes désignées au titre des personnalités qualifiées :

a) Un magistrat du siège désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

b) Un magistrat du parquet désigné par le premier président de la Cour de cassation, sur proposition du procureur général près la cour ;

c) Deux personnes nommées par le ministre de l'intérieur en raison de leurs compétences dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles.

Le mandat des membres mentionnés au 1° et au 5° est de cinq ans, renouvelable une fois.