Code de la sécurité intérieure

En vigueur du 02/12/2014 au 06/04/2023En vigueur du 02 décembre 2014 au 06 avril 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article R616-12

Version en vigueur du 02/12/2014 au 06/04/2023Version en vigueur du 02 décembre 2014 au 06 avril 2023

Créé par DÉCRET n°2014-1415 du 28 novembre 2014 - art. 3

Les agents des entreprises privées de protection des navires doivent en outre :

1° Satisfaire aux dispositions de l'article L. 5549-1 du code des transports et aux règlements pris pour leur application, en matière de formation professionnelle maritime ;

2° Disposer de connaissances relatives :

a) Aux procédures mentionnées à l'article R. 616-2 ;

b) A l'environnement maritime, notamment aux opérations et aux contraintes d'exploitation des navires ainsi qu'à la chaîne de commandement à bord ;

3° Justifier de leurs compétences théoriques et pratiques relatives à l'usage des armes à feu, munitions et autres matériels de sûreté spécifiques déployés à bord du navire ;

4° Justifier d'une formation médicale adaptée ;

5° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues à l'article L. 5549-1 du code des transports ;

6° Détenir un certificat médical de moins de trois mois, placé sous pli fermé, attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme.