Code de la sécurité intérieure

En vigueur du 05/03/1986 au 01/10/2015En vigueur du 05 mars 1986 au 01 octobre 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article D613-80

Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 décembre 2017

Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


La commission est présidée par le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur, par son représentant ou par un autre représentant du ministre de l'intérieur.
Elle comprend :
1° Des représentants de l'administration dont :
a) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
b) Le directeur général des infrastructures des transports et de la mer ou son représentant ;
2° Des représentants des communes proposés par l'Association des maires de France ;
3° Des représentants :
a) De la Banque de France ;
b) Des entreprises de transport de fonds ;
c) Des entreprises prestataires de services pour automates bancaires ;
d) Des salariés du transport de fonds ;
e) Des établissements de crédit ;
f) Des entreprises du secteur de l'assurance ;
g) Des commerçants et des centres commerciaux ;
h) Des professions de la bijouterie, de l'horlogerie, du travail et du négoce des métaux précieux ;
i) D'associations ou de groupements professionnels dont l'activité concourt au renforcement de la sécurité des transports de fonds.
La composition de la commission est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.